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L’absence du médecin lors de l’accouchement est une faute dans l’organisation du service de l'hôpital

Si l’absence du médecin lors de l’accouchement a augmenté les risques de voir naître l’enfant handicapé, il n’est pas établi que sa présence aurait évité toutes séquelles. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’hôpital la réparation de la moitié du préjudice indemnisable.

Une femme enceinte a été admise à l'hôpital pour accoucher d'un enfant qui a présenté une dystocie des épaules. Retenu à l'étage supérieur pour une intervention délicate, le médecin de garde s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à l'accouchement. La sage-femme présente a dû réaliser seule les manœuvres pour extraire le nourrisson et il en est résulté pour lui un handicap, entraînant une incapacité définitive d'usage de son bras droit. Ses parents ont alors saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert, mais leur demande d'indemnisation a été rejetée au fond.

Après le renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, ils saisissent la cour administrative d’appel en invoquant la faute de l'hôpital dans l'organisation du service, du fait de l'absence du médecin de garde malgré les appels répétés de la sage-femme, que le tribunal administratif aurait, à tort, considérée comme légitime, alors que l'article L. 4151-3 du code de la santé publique impose à la sage-femme, en cas d'accouchement dystocique, de faire appel à un médecin.

La cour administrative de Marseille rend son arrêt le 18 septembre 2014 et considère que l’absence du médecin relève d’une décision prise dans l’organisation et le fonctionnement du service, qui engage la responsabilité de l’hôpital public, lequel ne peut soutenir que le médecin était retenu par une autre urgence dans le cadre de sa permanence.
Il ressort par ailleurs de l’instruction que la circonstance qu’un médecin ne soit venu prêter son concours à l’accouchement pour pratiquer lui-même les gestes adaptés à la gravité de la situation a augmenté les risques de voir l’enfant naître d’un handicap, quoiqu’il n’est pas pour autant établi que sa présence aurait évité toutes séquelles. De ce fait, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance de l’enfant d’éviter les séquelles à 50 % et de mettre à la charge de l’hôpital la réparation de la moitié du (...)

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