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Responsabilité médicale sans faute : précisions quant à la condition d’anormalité

Le Conseil d'Etat revient sur la condition d’anormalité en matière de responsabilité médicale sans faute.

Mme A., diabétique insulino-dépendante, a été victime d'un coma diabétique acido-cétosique qui a rendu nécessaire une intubation pratiquée en urgence durant son transfert au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
En raison de cette intubation elle a présenté une sténose laryngée, provoquant des difficultés respiratoires ainsi que des troubles de la phonation et de la déglutition.
Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre la réparation de ce dommage à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.
Cette demande a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes.

La cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les conséquences dommageables de l'intubation subie par Mme A... ne pouvaient être regardées comme anormales au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
Les juges du fond ont relevé, en se fondant notamment sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, d'une part, que l'intubation, pratiquée in extremis, présentait un caractère vital eu égard à l'état de coma diabétique et, d'autre part, que la complication survenue, "bien qu'exceptionnelle, est favorisée par divers facteurs, tenant en particulier aux conditions d'intervention en urgence lorsque le pronostic vital est engagée".

Dans un arrêt du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat considère que la CAA a fait apparaître que les conséquences de l'intubation n'étaient pas plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie et que si le risque de sténose laryngée inhérent à cet acte médical revêtait, en principe, un caractère exceptionnel, il en était allé autrement dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait qu'il avait dû être pratiqué en urgence.
Il estime qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit.
La CAA n'a donc pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'anormalité n'était pas remplie, au vu d'un dossier dont il ressortait que la survenue d'une sténose (...)

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