L'établissement de santé, qui ne renverse pas la présomption selon laquelle la personne hospitalisée a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, ne peut agir contre ces derniers.
Mme X. a été hospitalisée du 22 janvier au 23 juillet 2008.
La caisse de sécurité sociale ayant délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, les frais de séjour sont demeurés à la charge de la patiente.
L'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de celle-ci, en leur qualité de débiteurs d'aliments.
Dans un arrêt du 11 février 2014, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont rappelé que le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables.
Ils ont également rappelé que la règle "aliments ne s'arréragent pas" étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments.
Or, ils ont constaté que l'établissement public ne renversait pas la présomption, selon laquelle Mme X., qui était hébergée depuis plusieurs mois lorsque la prise en charge par la sécurité sociale s'était interrompue, avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires.
L'établissement de santé forme alors un pourvoi, soutenant que la présomption simple sur laquelle repose la règle aliments ne s'arréragent pas peut être renversée s'il est démontré que l'accumulation d'arriérés de créance alimentaire ne s'explique, ni par l'absence de besoin du créancier d'aliments, ni par le fait que celui-ci, ou le tiers qui a satisfait ses besoins, aurait renoncé à réclamer son dû.
Arguant qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme X. aurait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement hospitalier, dont les diligences pour le recouvrement de leur créance hospitalière étaient avérées, avait renoncé à agir contre les débiteurs d'aliments de la personne hospitalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. (...)