L'adoption de l'enfant, issu d'un couple de femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger avant la loi bioéthique du 2 août 2021 et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun, peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissante conjointe, cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.069), la Cour de cassation apporte des précisions concernant la rétractation au consentement à l’adoption de l’enfant du concubin.
Le pourvoi pose la question de savoir si le législateur, en prévoyant à l'article 9 de la loi nº 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption que "Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige", a entendu subordonner le prononcé de l'adoption à une condition autonome tenant à l'exigence de protection de l'enfant.
Ce dispositif transitoire a été créé pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi nº 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun.
Il ressort de l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de l'article 9 précité que celui-ci a pour objectif de ne pas priver l'enfant issu de ce projet parental de la protection qu'offre un second lien de filiation, du seul fait de la séparation conflictuelle de ses parents et du refus consécutif de la femme inscrite dans l'acte de naissance d'établir la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
Selon ce même exposé, l'adoption ne sera prononcée que si ce refus n'est pas légitime et si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Admettre que le législateur ait posé une exigence supplémentaire supposant de démontrer concrètement que la mesure d'adoption est indispensable pour protéger l'enfant d'un danger, conduirait à limiter considérablement la possibilité d'adoption plénière alors même que le refus de reconnaissance conjointe serait injustifié. Une telle interprétation s'inscrirait ainsi en contradiction (...)