Pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l'enrichissement procuré au patrimoine indivis.
M. J. et Mme O., qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision, pour respectivement trois quarts et un quart, un immeuble d'habitation.
Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de l'indivision.
La cour d'appel de Caen a limité à une certaine somme le montant de la créance de M. J. sur l'indivision au titre du financement du bien indivis.
Elle a retenu qu'ayant financé la part de Mme O. dans une certaine proportion, il doit lui être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition.
Dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-11.649), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil, en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'établir la proportion dans laquelle le règlement par M. J. des échéances de l'emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l'acquisition, incluant les frais d'acquisition et le coût du crédit, puis d'appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.