Une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend les biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Ainsi, saisie d’une demande de reprise de sommes d’argent, le juge doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l’époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté.
M. V. et Mme L., mariés sans contrat préalable, ont divorcé.
Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
La cour d’appel de Bordeaux a décidé que Mme L. détient un droit à reprise d'un montant de 22.867 €.
Elle a retenu que, M. V. ne rapportant pas la preuve d'une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme L. pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
Dans un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-15.238), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’aux termes de l'article 1467, alinéa 1er, du code civil, une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend les biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
En se déterminant comme elle l’a fait, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d'argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme L. à la dissolution de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.