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Recel de communauté : à quelle date naissent les droits sociaux ?

Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci. Par suite, si l'immatriculation est intervenue après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises par un époux ne constituent pas un effet de communauté.

Un jugement a prononcé le divorce de deux époux mariés sous le régime de la communauté universelle et a homologué l'état liquidatif fixant la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 février 2012.
Le 30 janvier suivant, l'époux a déposé une somme sur un compte ouvert d'une société en cours de formation, correspondant, selon les statuts de cette société établis par la suite, au montant de l'apport de celui-ci au capital social.
La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 février 2012 et son capital social a été libéré le 10 juillet 2012.
Quelques années plus tard, l'épouse a assigné son ex-mari en recel de communauté.

La cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 27 janvier 2022, a jugé que l'époux avait commis un recel de communauté.

La Cour de cassation, dans un arrêt datant du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-11.303), annule l'arrêt d'appel.
Tout d'abord, aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De plus, en vertu de l'article 1842 du même code, les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à cette date, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire estime que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci.
En l'espèce, il en résulte que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital, était intervenue après la dissolution de la communauté, de sorte que les parts sociales acquises par l'époux ne constituaient pas un effet de communauté.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.

© LegalNews 2024 (...)
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