Pour la CEDH, la procédure française permettant de solliciter la levée du secret de l’identité de la mère ayant accouché sous X, sous réserve de l’accord de celle-ci, est de nature à garantir un équilibre juste et raisonnable entre le droit de l'enfant de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat.
Une ressortissante française née sous X s'est vu refuser par le Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) la communication de l'identité de sa mère biologique, qui a renouvelé sa volonté de ne pas révéler son identité en réponse à sa demande de lever le secret de ses origines.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention EDH, la requérante a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Dans son arrêt Cherrier c/ France du 30 janvier 2024 (requête n° 18843/20), la CEDH considère que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante que constitue le refus de la CNAOP est prévue par la loi et poursuit le but de protection des droits et intérêts de sa mère biologique.
Après avoir souligné le conflit entre les droits et intérêts de la requérante et ceux de sa mère biologique, la CEDH juge qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation qu’elle avait faite dans son arrêt Odièvre c/ France du 13 février 2003 (requête n° 42326/98) : une procédure permettant de solliciter la levée du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et d’accéder à des informations non identifiantes sur les origines de l’enfant est de nature à garantir un équilibre juste et raisonnable entre les droits et intérêts en jeu.
En l'espèce, après avoir relevé que la requérante avait bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire, la CEDH conclut que l'Etat n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Il n’y a dès lors pas eu violation de l’article 8.
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