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CJUE : compétence judiciaire en matière familiale

La Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions quant à la compétence judiciaire en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires et spécifie le critère de "résidence habituelle" qui détermine la juridiction compétente en matière civile.

Dans un arrêt rendu le 1er août 2022 (affaire C-501/20), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été amenée à préciser les éléments pertinents aux fins de la détermination de la résidence habituelle des parties figurant comme critère de compétence dans les règlements n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 et n° 4/2009 du 18 décembre 2008.
Elle a également indiqué les conditions dans lesquelles une juridiction saisie peut reconnaître sa compétence pour statuer en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est normalement compétente.

Ainsi, la notion de "résidence habituelle" des époux, figurant dans les chefs de compétence alternatifs prévus à l’article 3, § 1, sous a), du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée de manière autonome et uniforme. Elle se caractérise non seulement par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’Etat membre concerné.
La même définition vaut également pour la notion de "résidence habituelle" en matière d’obligations alimentaires, au sens des critères de compétence de l’article 3, sous a) et b), du règlement n° 4/2009, celle-ci devant être guidée par les mêmes principes et caractérisée par les mêmes éléments que dans le protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires.

Quant à la résidence habituelle de l’enfant, au sens de l’article 8, § 1, du règlement n° 2201/2003 en matière de responsabilité parentale, celle-ci constitue également une notion autonome. Elle exige, à tout le moins, une présence physique dans un Etat membre donné, n’ayant nullement un caractère temporaire ou occasionnel et traduisant une certaine intégration de cet enfant dans un environnement social et familial.

Cette interprétation pourrait conduire à ce que, au vu des circonstances de l’espèce, aucune juridiction d’un Etat membre (...)

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