La juridiction d’un Etat membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, est incompétente lorsque la résidence habituelle de l’enfant a été transférée, en cours d’instance, dans un Etat tiers partie à la convention de La Haye de 1996.
La cour d’appel de Malmö, en Suède, demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), si le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, doit s’interpréter en ce qu’une juridiction d’un Etat membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, demeure compétente pour statuer sur ce litige, au titre de l’article 8 paragraphe 1 du règlement, lorsque la résidence habituelle de l’enfant a été transférée sur le territoire d’un Etat tiers partie à la convention de La Haye du 19 octobre 1996.
En l’espèce, une ressortissante et son fils habitaient en Suède, jusqu’à ce que ce dernier fréquente un internat en Russie.
Son père a demandé la garde exclusive et la fixation de la résidence principale à son domicile en Suède.
Sa mère a opposé l’incompétence de la juridiction suédoise, qui n’a pas été retenue, au motif que la résidence habituelle, au moment de l'introduction du recours, n’avait pas été transférée en Russie.
La CJUE, dans un arrêt du 14 juillet 2022 (affaire C-572/21), rappelle qu’en vertu du règlement Bruxelles II bis, la compétence en matière de responsabilité parentale est attribuée aux juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie.
Cependant, l’article 61 du règlement dispose que, dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, le règlement s’applique lorsque l’enfant a sa résidence habituellement sur le territoire d’un Etat membre, au jour de la décision de la juridiction compétente.
Ainsi, l’article 8 paragraphe 1 du règlement Bruxelles II bis cesse de s’appliquer si la résidence habituelle de l’enfant a été transférée, en cours d'instance, sur le territoire d’un Etat tiers partie à la convention de La Haye.