Lorsqu’un mariage a été célébré à l’étranger et qu’une action fondée sur le consentement a été intentée en France, c’est la loi française qui est applicable.
Un couple, tous les deux de nationalité tunisienne, s’est marié en Tunisie.
L’épouse a assigné son conjoint en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles, tenant à l’absence d’intention matrimoniales de la part de celui-ci.
La cour d’appel de Bastia a débouté la requérante, en se fondant sur le droit français.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-11.106), rejette le pourvoi de l’épouse, en application des articles 202-1 et 146 du code civil.
Il résulte du premier de ces textes que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux.
Quelle que soit la loi personnelle applicable, l’union requiert le consentement des deux époux, en application du second article et du premier alinéa de l’article 180 du code civil.
En l’espèce, l’épouse se prévaut d'un défaut d’intentions matrimoniales de l’époux, ce qui implique que l'action est fondée sur le consentement et donc sur l’article 146 du code civil.
Ainsi, la loi française est applicable.