L’apport de fonds personnels, par un époux séparé de biens, pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien affecté à l’usage familial, n’est pas considéré comme une exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Un arrêt du 16 juillet 2013 a prononcé le divorce de deux époux, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande de créance de l’ex-époux au titre du financement d’un appartement, ainsi qu’une autre demande de créance, au titre de travaux d’édification sur une maison.
Sur le premier grief, les juges du fond ont constaté que l’immeuble avait été financé, pour partie, au moyen d’un apport en capital, provenant d’un compte courant d’associé du requérant. Par ailleurs, ils ont relevé que le contrat de mariage mentionnait que chacun était réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive. Cela implique que les époux n’étaient assujettis à aucun compte entre eux, que la disparité de revenus devait conduire à ce que celui qui paye plus contribue de façon plus importante aux charges du mariage, ce qui était le cas du requérant.
Ainsi, l’alimentation d’un compte commun par des allocations chômages et familiales, les paiements effectués par le requérant, constituaient une obligation de contribution aux charges du mariage, considérant aussi le fait que l’immeuble litigieux constituait le domicile familial.
La cour d’appel a réitéré ses explications en ce qui concerne le second grief.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-21.277), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 214 du code civil.
Elle rappelle qu’il résulte de ce texte que, sauf convention contraire, l’apport en capital de fonds personnels, effectués par un époux séparé de biens, pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis, affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.