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Possession d'état : mode de preuve

En présence d'un conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire.

Une mère a donné naissance, entre 1964 et 1968, à trois enfants qui ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme nés de son mari.
Trente ans plus tard, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'un autre père.
Les enfants ont alors assigné les héritiers de ce dernier afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 13-10.639), la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté l'ensemble de leurs demandes.
Les juges du fond ont énoncé que la recevabilité de leur action ne signifiait pas que la filiation naturelle devait l'emporter sur la filiation légitime, le conflit devant être réglé par la cour en déterminant la filiation la plus vraisemblable.
A l'issue d'une comparaison entre la possession d'état d'enfants légitimes, reconnue comme équivoque, et la possession d'état d'enfants naturels, appréciée comme non continue, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne saurait être plus vraisemblable que la filiation légitime.

Le 3 novembre 2021 (pourvoi n° 19-25.235), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché s'il était rapporté la preuve de la non-paternité du mari et quelle était la paternité biologique la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés.

La Haute juridiction judiciaire considère par ailleurs que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande des enfants au motif qu'il ne ressortait pas des pièces versées que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 311-1 du code civil soient réunis au soutien des actes de notoriété établis par le juge des tutelles et faisant foi de leur possession d'état.
En effet, selon l'article (...)

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