Si le notaire, chargé d'établir un état liquidatif de communauté, est tenu d'alerter les parties en cas de suspicion de sous-évaluation des biens en cause, c'est à la condition qu'il dispose effectivement de ces éléments pour le faire.
A la suite de la séparation des époux et de la liquidation de leur communauté de biens, l'épouse a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation, lui reprochant notamment d'avoir sous-évalué, en sa défaveur, deux immeubles dépendant de la communauté, attribués à son époux, et d'avoir omis de mentionner, dans l'état liquidatif, son droit d'usage et d'habitation sur un bien.
La cour d'appel de Nancy a condamné le notaire à indemniser l'épouse.
Après avoir constaté que deux immeubles attribués au mari avaient été vendus pour des prix très supérieurs à leur évaluation dans l'état liquidatif, les juges du fond ont relevé que ceux-ci avaient été notablement sous-évalués. Ainsi, en application de l'indice trimestriel du coût de la construction, l'actif de communauté se trouvait amputé d'une somme de 65.416,48 €.
Dans un arrêt du 6 octobre 2021 (pourvois n° 19-23.507 et 19-24.683), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans constater que le notaire disposait d'éléments lui permettant de déceler ou de suspecter une sous-évaluation manifeste des biens attribués à l'époux. Elle casse donc l'arrêt au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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