La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le devoir de secours en est exclu.
Un jugement a prononcé le divorce de M. Y. et de Mme X. Cette dernière a formé une demande de prestation compensatoire.
Le 28 mars 2017, la cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande.
Elle retient que Mme X. occupe, à titre gratuit, le domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Les juges du fond ont pris en considération l'avantage accordé à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
Le 30 janvier 2019, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt aux visas des articles 270 et 271 du code civil.
Selon la Haute juridiction judiciaire, "la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et (...) le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce".
Elle exclut de cette définition le devoir de secours.
Les juges du fond ont donc violé les textes précités.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 janvier 2019 (pourvoi n° 18-13.715 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100105) - cassation partielle de cour d’appel de Colmar, 28 mars 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 270 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2019, n° 3, mars, § RJPF 2019-3/16, p. 27, “Prescription compensatoire : exclusion du devoir de secours” - www.wk-rh.fr