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Intérêt supérieur de l’enfant : délivrance d’une carte de séjour au père qui participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Un père, de nationalité étrangère, qui participe activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française doit se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et ne peut être expulsé du territoire français, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.

M. B. a fait une demande de titre de séjour.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B. dirigée contre cet arrêté préfectoral.

Dans un arrêt du 7 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Cela signifie que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

M. B. est le père d'une enfant de nationalité française qu'il a eu de sa relation avec une ressortissante française.
Il ressort des différentes pièces produites au dossier que M. B. participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille (justificatifs de contribution régulière pour l'enfant, présence à une consultation devant la protection maternelle et infantile, visite régulière du requérant avec sa fille chez le médecin…).
Or l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant est d'avoir ses parents auprès de lui, même lorsque ceux-ci sont séparés.
Par suite, l'arrêté en litige a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents.

Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B. est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le jugement (...)

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