M. X. et Mme Y. se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Par un arrêt du 23 novembre 2004, statuant sur les mesures provisoires ordonnées par une ordonnance de non conciliation, la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari, a été attribuée à l'épouse à titre gratuit en complément d'une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours. M. X. a assigné sa femme sur le fondement de l'article 217 du code civil aux fins d'être autorisé à procéder à la vente du domicile conjugal sans son consentement. Dans un arrêt du 9 janvier 2008, la cour d'appel de Metz a autorisé le mari à procéder à la vente de la maison d'habitation constituant le domicile conjugal sans le consentement de l’ex-épouse. Les juges du fond ont procédé à une appréciation d'ensemble de l'intérêt familial et constaté que le budget mensuel de M. X., seul à exercer une activité professionnelle rémunérée, présentait un déficit mensuel d'un certain montant, de nature à altérer sérieusement le budget familial. Ils ont également relevé que ce dernier avait d'ores et déjà engagé des opérations de cession de ses avoirs propres pour assurer le paiement de dettes. C’est pourquoi, la cour d'appel, statuant sur sa demande d'être autorisé à effectuer seul un acte de disposition sur le domicile conjugal, a déduit des éléments produits que la vente projetée en vue de ne pas aggraver un déficit et de parvenir à une gestion de trésorerie plus saine, apparaissait conforme à l'intérêt de la famille. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. le 30 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations et a légalement justifié sa décision, que la vente apparaissait conforme à l'intérêt de la famille. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l'attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l'autre époux en application de l'article 217 du code civil. En conséquence, la Cour de cassation estime que l'arrêt se trouve légalement justifié.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009 (pourvoi n° 08-13.220) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Metz, 9 janvier 2008 - (...)