Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M.X. et de Mme Y. sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. Aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d’un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des prêts consommations. Reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, le mari l’a fait assigner pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée, dont il s’était acquitté postérieurement au divorce. Il a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d’un immeuble, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive. La cour d’appel de Caen a rejeté les demandes de M.X. et a ordonné que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l’immeuble commun, par une nouvelle convention. Les juges du fond ont retenu que si l’époux soutenait et rapportait la preuve qu’une dette de communauté avait été omise et que le sort de l’immeuble, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y. postérieurement au prononcé du divorce, n’avaient pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties étaient de nature à modifier considérablement l’économie de la convention définitive. La Cour de cassation censure cette décision le 30 septembre 2009 estimant que la cour d’appel a violé l'article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil. En effet, si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009, (pourvoi n° 07-12.592) - cassation de cour (...)