Mme Marie X., née le 26 octobre 1945, a été reconnue, le 3 novembre 1945, par son père, M. Jules X., sa mère étant décédée à sa naissance. En mai 2006, le fils légitime de M. Jules X., M. Jules François X., a assigné sa demi-soeur en annulation de cette reconnaissance sur le fondement de l'article 339 ancien du code civil et a subsidiairement sollicité une expertise génétique. La cour d'appel de Lyon a refusé d'ordonner une expertise biologique et a rejeté la demande en contestation de reconnaissance. Les juges du fond ont constaté d'une part, que M. Jules X. n'avait pas contesté sa paternité pendant plus de 60 ans et avait déclaré, en octobre 2004, au notaire rédacteur de la donation que Mme Marie X. était sa fille, et d'autre part, qu'il avait reconnu avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère de celle-ci. Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire retient que la cour d'appel, qui a relevé que la demande en annulation de la reconnaissance, formée en mai 2006, outre son caractère déstabilisateur sur une personne actuellement âgée de 62 ans, n'était causée que par un intérêt strictement financier, a ainsi caractérisé l'existence d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise sollicitée.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009 (pourvoi n° 08-18.398) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 27 mai 2008 - cliquer ici
- Code civil, article 339 (abrogé par l'ordonnance du 4 juillet 2005) - cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2009, n° 11, novembre, commentaires, § 142, p. 61, note de Pierre Murat
Mots-clés
08-18398 - Droit de la famille - Filiation - Action en reconnaissance de filiation - Expertise biologique - Expertise génétique - Preuve
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