Le divorce des époux X. Y. a été prononcé par un jugement qui a condamné M. X. à payer à son épouse une rente viagère mensuelle à titre de prestation compensatoire. M. X. a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Lyon a accueilli cette demande et a retenu le caractère manifestement excessif de l'avantage représenté par le versement de la prestation compensatoire par M. X. à Mme Y. Les juges du fond se sont bornés à énoncer que la somme mensuelle perçue au titre de la prestation compensatoire par Mme Y. s'ajoute à celle qu'elle perçoit mensuellement par ailleurs, ce qui lui donne un revenu équivalent à celui perçu par M. X. La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en se déterminant par ce seul motif.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 septembre 2009 (pourvoi n° 08-14.648) - cassation de cour d'appel de Lyon, 20 mars 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - cliquer ici
Sources
Droit de la famille, 2009, n°11, novembre, Commentaires, § 138, p. 59, note de Virgine Larribau-Terneyre
Mots-clés
08-14648 - Droit de la famille - Divorce - Prestation compensatoire - Révision de la prestation - Rente viagère - Avantage manifestement excessif
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