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Construction : quelle responsabilité en cas de choix d'une technologie non adaptée à son environnement ?

Le choix, par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, d'une technologie non adaptée à son environnement, et ayant entraîné des dysfonctionnements, fait peser la responsabilité des dommages sur celui-ci.

Entreprenant la construction d'un immeuble situé dans une station de ski, une société d'économie mixte immobilière a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à une autre société.
En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société d'économie mixte immobilière, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Pau, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2021, a jugé que l'assistant à maîtrise d'ouvrage était tenu, in solidum avec d'autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 avril 2023 (pourvoi n° 22-11.024), confirme l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire indique que les juges d'appel avaient constaté que le recours pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.

Par ailleurs, la cour d'appel avait retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'assistant à maîtrise d'ouvrage était investi d'une mission "Haute Qualité Environnementale" (HQE) de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'il était tenu d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation.

Pour la Cour de cassation, en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir à bon droit que les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, de sorte que ce dernier était tenu in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du (...)

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