La circonstance que le notaire n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ne l'exonère pas de son devoir de conseil.
Par acte reçu par un notaire associé au sein d'une SCP, une personne a acquis un appartement.
Exposant que ce dernier était d'une superficie inférieure à celle portée sur l'acte, l'acheteur a assigné le vendeur et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation.
Après avoir relevé que le notaire n'était aucunement intervenu dans l'établissement du compromis de vente et que l'acte authentique n'avait été dressé qu'après accord des parties sur la chose et le prix, la cour d'appel a retenu que, la vente étant juridiquement parfaite, il n'y avait plus place pour le devoir de conseil du notaire, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à son égard.
La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 21-23.142).
Elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. Une telle circonstance n'est pas exclusive d'un manquement du notaire à son devoir de conseil.