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QPC : obligation de relogement en cas de délivrance d'un congé à un locataire âgé et disposant de faibles ressources

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives obligeant un bailleur à reloger un locataire âgé et disposant de faibles ressources en cas de délivrance d’un congé.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Selon l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement soit renouvelé. L’article 15 de cette même loi permet toutefois au bailleur de s’opposer à son renouvellement en donnant congé au locataire, dès lors qu’il justifie ce congé soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, telle l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Lorsque le locataire remplit certaines conditions d’âge et de ressources, les dispositions contestées prévoient que le bailleur ne peut donner congé à son locataire, quel qu’en soit le motif, que s’il lui propose une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un périmètre géographique déterminé.
En limitant le droit du bailleur de donner congé à son locataire à l’expiration du contrat, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.

En premier lieu, le législateur a entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement du bail. Les dispositions contestées mettent ainsi en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.

En deuxième lieu, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond.

En troisième lieu, conformément à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, si les lieux loués se trouvent dans une commune divisée en (...)

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