Une décision d'assemblée générale de copropriétaires de céder les droits de surélévation à une société en l'échange de la réalisation de divers travaux n'est pas contraire à l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les copropriétaires d'un immeuble ont décidé, lors d'une assemblée générale du 21 mars 2014, de céder les droits à construire en surélévation à une société pour un prix de 381.000 euros. Le paiement du prix a été converti en obligation pour l'acquéreur de réaliser les travaux de rénovation sur les parties communes conformément au cahier des charges annexé au projet de promesse de vente.
Un des propriétaires de l'immeuble a assigné le syndicat de copropriétaires en annulation de cette décision.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, a rejeté la demande du propriétaire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n° 19-13.245), rejette à son tour le pourvoi formé par le propriétaire.
La Haute juridiction judiciaire note que le syndicat de copropriétaires et la société avaient convenu, dans la promesse de vente, de convertir et nover l'obligation de payer le prix en obligation pour l'acquéreur de réaliser divers travaux. En outre, la promesse de vente indique que "la répartition juste et équitable du prix de cession entre les différents copropriétaires est assurée par le mécanisme d'incorporation du produit de la cession à l'amélioration de l'ensemble des parties communes".
La Cour de cassation confirme que par ce mécanisme, le prix de cession était nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes de parties communes générales détenues par chaque copropriétaire. Ainsi, aucune nullité n'était encourue sur le fondement de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle rejette donc le pourvoi.
Raphaël Lichten
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