Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relatif à la majoration du dépôt de garantie restant dû à défaut de restitution dans les délais prévus.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit l'obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie au locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
La requérante critiquait le caractère automatique, selon elle, de la sanction ainsi prévue et l'absence de prise en compte, dans le calcul de cette sanction, des sommes effectivement dues par le bailleur. Elle estimait que, pour cette raison, cette disposition méconnaissait les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit de propriété protégé par l'article 2 de la même déclaration.
Dans une décision du 22 février 2019, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que la majoration contestée est versée au locataire lésé et qu'elle ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal.
En l'instaurant, le législateur a entendu assurer la réparation du préjudice subi par le locataire en raison du défaut de restitution du dépôt de garantie, afin de favoriser un règlement rapide des nombreux contentieux qui en résultent.
D'autre part, le Conseil constitutionnel juge qu'en prévoyant que cette majoration est égale à une somme forfaitaire correspondant à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, le législateur s'est fondé sur un (...)