L'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
Une société civile immobilière (SCI) a assigné des locataires en résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer. Parallèlement, quelques mois plus tard, les locataires ont engagé une procédure de surendettement, laquelle a abouti au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 juin 2016, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties, a ordonné l'expulsion des locataires en cause, au besoin avec le concours de la force publique, et les a condamné à payer à la SCI une indemnité d'occupation de 493,19 € à compter du mois de mars 2014.
Le 10 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pouvoir des locataires.
Elle précise que l'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 janvier 2019 (pourvoi n° 17-21.774 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200026), M. et Mme X. c/ SCI Tardy - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2016 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 6 février 2019, note de Camille Dreveau, "Effacement de la dette locative et résiliation du bail" - Cliquer ici