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Vefa : échec d’une demande d’indemnisation dans le cadre d’un retard de livraison

Pas d’indemnisation de retard de livraison sans explication des raisons pour lesquelles il convient de cantonner des pénalités de retard convenues entre les parties.

La société I. a vendu en l’état futur d’achèvement à la société O. un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées et dont la gestion devait être assurée par la société R. La société O. a revendu certains lots à des investisseurs privés. Se plaignant d’un retard de livraison, les sociétés O. et R., en liquidation judiciaire, ont assigné en indemnisation la société I., qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d’indemnités contractuelles.

Par un arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a déclaré la société I. tenue d’indemniser le retard de livraison, en retenant que la stipulation de pénalités contractuelles de retard faisait obstacle à ce que la société I. puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de la société O. pour suspendre l’exécution de sa propre prestation.
De plus, les juges du fond ont ordonné une expertise et indiqué à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard en retenant que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société O.

Le 14 février 2019, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article 1134 du code civil, reproche aux juges du fond de ne pas s’expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 février 2019 (pourvoi n° 17-31.665 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300129), société Icade promotion tertiaire c/ Jean-Philippe X., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odélia résidences et a. - cassation partielle de cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée) - Cliquer ici

- Code civil, article 1134 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 15 février 2019, (...)

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