Il appartient au notaire de prévoir, dans l'acte qu'il instrumente, que la rémunération de l'agent immobilier sera à la charge de l'acquéreur.
Par acte sous seing privé, un notaire a confié à la société I. la mission de rechercher un acquéreur pour des biens et droits immobiliers leur appartenant. La société I. l'a assigné, sur le fondement des articles 1779 et 1787 du code civil, en paiement de la somme de 281.250 € au titre de sa rémunération, correspondant à 7,5 % du prix de vente des biens.
Par un arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de Riom a condamné le notaire à payer à l'agent immobilier une certaine somme en réparation du dommage causé par la perte de sa rémunération.
Le 9 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire constate d’abord que le notaire a confié à l’agent immobilier un sous-mandat de recherche d'un acquéreur pour des biens et droits immobiliers appartenant à ses clients, en qualité de mandataire substitué des vendeurs.
La Cour ajoute ensuite, qu’il appartient au notaire de prévoir, dans l'acte qu'il instrumente, que la rémunération de l'agent immobilier sera à la charge de l'acquéreur. Faute de l'avoir fait, il lui incombe de dédommager son mandataire ainsi privé de la faculté de percevoir sa commission.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019 (pourvoi n° 17-27.841 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100026), M. X. c/ société IFCA défiscalisation - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Riom, 20 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1779 - Cliquer ici
- Code civil, article 1787 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Immobilia - Droit Immobilier, 29 janvier 2019, “Le notaire doit prévoir la commission de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur” - Cliquer ici