Lorsqu’elles visent un texte relatif au refus de renouvellement, les mises en demeure ne fondent pas une demande de résiliation du bail rural. La règle, selon laquelle les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, ne s’applique pas à toutes les créances.
Propriétaire de parcelles de terre données à bail à une société, Mme X. a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 17 décembre 2013. Par actes extrajudiciaires des 27 décembre 2013 et 11 avril 2014, cette dernière a mis en demeure la société de payer les fermages, puis a sollicité la résiliation du bail.
Dans un arrêt du 4 mai 2016, la cour d’appel de Reims a rejeté la demande de Mme X.
La cour d’appel a constaté, après avoir observé que l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime régit le refus de renouvellement et non la résiliation du bail, que les mises en demeure litigieuses visaient l’article précité et ne pouvaient ainsi servir de fondement à la demande de résiliation du bail voulue par Mme X.
En revanche, elle confirme la condamnation du preneur, en première instance, à payer à la bailleresse et aux organes de la procédure collective les fermages dus au titre de l’exploitation, et l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la propriétaire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2017, infirme partiellement le raisonnement de la cour d’appel.
En effet, si sur la résiliation elle considère effectivement qu'un texte du code précité relatif au refus de renouvellement ne peut servir de fondement à une demande de résiliation du bail, elle considère les dispositions des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, prévoyant que "les instances en paiement reprises après déclaration de créances ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant", inapplicables aux créances dont bénéficie le débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 septembre 2017 (pourvoi n° 16-19.874 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300872), Mme X.-Y. c/ (...)