La licitation d'un immeuble indivis, qui est l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d'un co-indivisaire, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu’après examen des demandes formées par l'un des co-indivisaires tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Propriétaire indivis d’un immeuble avec sa mère et avec sa soeur, un homme a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné ces dernières en partage et licitation de l’immeuble. Elles ont formé une opposition à l’arrêt qui, statuant par défaut, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision et préalablement, la licitation de l’immeuble.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a écarté les demandes de la mère fondées sur les articles 822 et 831-2 du code civil, retenant que ces dispositions n'étaient pas applicables lorsque le bien concerné est soumis à une vente forcée qui intervient en exécution des dispositions spéciales, d’ordre public, relatives à la procédure collective.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 815-17, 822 et 831-2 du code civil.
Dans un arrêt du 20 septembre 2017, elle retient que "la licitation de l’immeuble indivis, qui était l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du co-indivisaire, échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu’après examen des demandes formées par la co-indivisaire tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble".
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017 (pourvoi n° 16-14.295 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01171) - cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 18 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 815-17 - Cliquer ici
- Code civil, article 822 - Cliquer (...)