Le juge saisi d'une action en bornage ne peut statuer, au seul visa de la délimitation opérée, sur une action en revendication de propriété.
Le propriétaire de différentes parcelles, a assigné les propriétaires d'une parcelle contiguë, en bornage de leurs propriétés. Ces derniers ont demandé l'enlèvement par le demandeur d'un ouvrage se trouvant dans l'axe d'un puits.
Pour accueillir cette demande le 28 février 2012, la cour d'appel de Rennes a retenu que cet ouvrage empiétait, après délimitation des parcelles, sur le fonds du demandeur.
La Cour de cassation censure ce raisonnement les juges du fond dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013.
Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que l'action en bornage dont elle était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer au demandeur la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait l'ouvrage en métal édifié par son voisin, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 juillet 2013 (pourvois n° 12-19.416 et 12-19.610 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300906) - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 28 février 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 544 - Cliquer ici
- Code civil, article 646 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 13 septembre 2013, “Nature de l'action en bornage” - Cliquer ici