Le syndic de copropriété n'est plus compétent pour gérer les affaires courantes de la copropriété dès lors que son mandat est arrivé à terme. L'autorisation du nouveau syndic est requise.
Du fait de la non prise immédiate de fonction du nouveau syndicat, le syndic, dont le mandat avait pris fin, décide de continuer de gérer les affaires courantes de la copropriété.
S'y opposant, le syndicat assigne le syndic en vue de récupérer la somme encaissée par cette dernière.
Le tribunal rejette la demande au motif que le nouveau syndic n'ayant pas pris ses fonctions immédiatement, le syndic sortant a été contraint de continuer la gestion des affaires courantes pour le compte de la copropriété au titre de la gestion d'affaires et qu'elle se trouvait alors dans la même situation que si elle avait reçu un mandat exprès.
Par un arrêt du 16 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse le jugement, au visa des articles 18 de la loi de 1965 et 1372 du code civil. Elle précise que le mandat du syndic est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires.
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