Le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2007, une SCI, propriétaire d'un appartement se trouvant au dernier étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a offert d'acquérir le droit de jouissance privative d'une partie de la toiture-terrasse de l'immeuble, affecté dans son intégralité au lot appartenant à Mme X., sous réserve de l'autorisation du syndicat des copropriétaires d'édifier un escalier extérieur de communication.
Cette autorisation n'ayant pas été accordée, la SCI a déclaré renoncer à cette condition, puis a assigné Mme X. en réalisation forcée de la vente.
Dans un arrêt du 7 juin 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SCI de sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI, le 17 décembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé que le droit de jouissance privatif d'une partie commune, attaché par le règlement de copropriété à un lot, ne peut être cédé en tout ou partie au propriétaire d'un autre lot qu'avec l'accord du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, qui a constaté que cette autorisation n'avait pas été obtenue, a exactement déduit, de ce seul motif, que la demande en réalisation forcée de la cession par Mme X. d'une partie du droit de jouissance privatif affecté à son lot devait être rejetée.