Lorsqu'un propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans les conditions prévues par le code civil.
Par acte du 28 avril 1981, un syndicat de copropriétaires a constitué, au bénéfice d'une société, un droit d'usage sur un lot composé d'un transformateur de distribution publique d'électricité.
Le syndicat a assigné la société pour faire constater l'expiration de la convention de droit d'usage à la date du 28 avril 2011 et ordonner la libération des lieux.
La cour d'appel de Caen a rejeté la demande du syndicat au motif que la constitution de ce droit d'usage a été consentie et acceptée moyennant paiement d'un prix. Les juges du fond ont ajouté que ni le règlement de copropriété ni l'acte du 28 avril 1981 ne fixaient de durée au droit d'usage convenu. Par conséquent, ces actes instituaient et réglementaient un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d'un tiers.
Au visa des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 28 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en énonçant que le propriétaire pouvait consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien.
La Cour de cassation a précisé que lorsque le propriétaire consentait un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s'il n'était pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne pouvait être perpétuel et s'éteignait dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.