Les décisions relatives aux modalités d’ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
M. X., copropriétaire exerçant une activité de dentiste, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 25 mars 2009 relative à la fermeture de la copropriété par une barrière automatique (avec une commande d'ouverture par émetteur pour les résidents et par digicode pour les visiteurs), l'accès piéton par le trottoir étant laissé libre et de la décision de laisser la barrière fermée en permanence.
Par un arrêt du 7 septembre 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé la délibération du 25 mars 2009 en ce qu'elle a décidé que la barrière restera fermée en permanence.
Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Le syndicat a estimé que les décisions d'une assemblée générale de copropriétaires relatives aux modalités d'ouverture d'une barrière automatique destinée à limiter l'accès des véhicules à l'intérieur d'une copropriété et qui n'affectait en rien l'accès des piétons, un passage leur étant laissé libre, n'avaient pas à être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Par un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel et rejeté le pourvoi. La Cour a énoncé que par application de l'article 26 e de la loi du 10 juillet 1965, devenu 26 c, de la même loi en application de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014, les décisions relatives aux modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments