Bien que des locataires aient violé leur obligation de jouissance paisible, en tant que responsables des personnes vivant sous leur toit, cela ne justifie pas la résiliation du bail pour des faits graves au regard de leur ponctualité.
Une société d'HLM a donné à bail un logement à des époux.
L'enfant des locataires a, par la suite, incendié plusieurs loges de gardiens et mis le feu au véhicule de l'un d'eux.
Arguant d'un manquement des locataires à leur obligation de jouisance paisible au regard de leur responsabilité du fait de leur enfant, la bailleresse a assigné les locataires en résiliation du bail.
La cour d'appel de Versailles a néanmoins rejeté sa demande.
Les juges d'appel ont, en effet, relevé que les faits litigieux, demeurés isolés, ne justifiaient pas la résiliation du bail en dépit de leur gravité.
En effet, la bailleresse ne faisait état d'aucun trouble de jouissance précédant ces faits datant de 2004 alors que le bail datait de 1989, ni d'aucun trouble de quelque nature que ce soit postérieurement et notamment après la libération de leur fils, alors qu'il habitait encore chez ses parents lors du jugement en 2006.
Statuant sur le pourvoi formé par le bailleur, la Cour de cassation l'a rejeté dans un arrêt du 10 février 2015, reprenant la motivation de la cour d'appel.
© LegalNews 2017 - Anne-Sophie LANCEAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments