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Conditions de classement des résidences de tourisme

Publication au JORF de deux textes modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme à compter du 1er avril 2015.

Deux textes modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ont été publiés au Journal officiel du 18 mars 2015.

Le classement d'un établissement dans la catégorie des résidences de tourisme n'est possible que si celui-ci est constitué d'au moins 70 % de locaux d'habitation meublés dès lors qu'il est placé sous le statut de copropriété ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Le premier texte, le décret n° 2015-298 du 16 mars 2015, abaisse ce seuil à 55 % pour les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans et dont le classement est arrivé à échéance ainsi que pour les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1 du code du tourisme et exploités depuis plus de neuf ans. Il s'applique sans préjudice des règles de copropriété issues de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : en particulier, la modification du règlement de copropriété induite par ce nouveau seuil de 55 % devra être adoptée à la majorité des deux tiers des membres du syndicat de copropriétaires, conformément au b de l'article 26 de la loi.

Le second texte, un arrêté du 16 mars 2015, modifie l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme en rappelant, au titre des pré-requis au classement, les dispositions de l'article D. 321-2 du code du tourisme. Dès lors qu'il est placé sous le statut de la copropriété ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, un établissement sollicitant le classement dans la catégorie des résidences de tourisme doit répondre aux conditions fixées à l'article D. 321-2 du code du tourisme, notamment à la condition d'être constitué d'un seuil minimal de 70 %, ou dans certains cas de 55 %, de locaux d'habitation meublés. Ces dispositions constituent un pré-requis au classement. L'arrêté complète donc le point B "prérequis" en y incluant les conditions fixées à l'article D. 321-2 du code du tourisme, tel que modifié par le décret n° (...)

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