L’erreur de diagnostic d’un architecte, sur l’état d’un immeuble, n’étant pas à l’origine des désordres constatés après sa vente, la société venderesse est tenue d’entreprendre les travaux de reprise.
Une société a acheté un immeuble et un architecte a établi un diagnostic technique de l'état apparent de l'immeuble excluant la nécessité de travaux importants dans un délai de cinq ans.
Trois ans après avoir procéder à la vente de l’immeuble par lots, des fissures importantes ont été constatées dans les stationnements en sous-sol.
Invoquant une erreur de diagnostic de l’architecte, qui avait affirmé que l'état général des bâtiments était correct et n'avait relevé qu'une seule fissuration, la société venderesse l'a assigné, ainsi que son assureur, en paiement de diverses sommes.
Le 7 février 2014, la cour d’appel de Paris refuse à la société venderesse l'indemnisation intgérale de son préjudice et limite l'indemnité due par l’architecte au seul surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de découverte des désordres.
La société venderesse estime que le diagnostiqueur technique qui commet une erreur de diagnostic est tenu d'indemniser son cocontractant de l'ensemble des dépenses engagées pour remédier au vice non décelé.
Elle forme un pourvoi en cassation.
Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation rejette son pourvoi.
Elle considère que la cour d’appel qui relève "que, même si le diagnostic réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par la [requérante]", peut retenir "que le lien de causalité entre l'obligation du vendeur de recourir aux travaux et l'erreur du diagnostiqueur n'était pas démontré".
La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres depuis ce diagnostic.