L’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Les propriétaires d'un logement ont délivré à leurs deux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis les a assignés aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause et obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation.
Le 27 mai 2014, la cour d’appel de Toulouse a condamné la locataire solidairement avec le locataire au paiement d'une provision au titre des loyers et indemnités d’occupation et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
L'arrêt retient que la clause de solidarité insérée au bail doit produire effet à l’égard de la locataire, même pour la période faisant suite à la reconduction tacite du bail, dès lors qu’elle ne prouve pas, à défaut d'accusé de réception, avoir envoyé au bailleur deux courriers produits aux débats et l'avoir informé de son départ des lieux, étant par ailleurs constaté que l’un des courriers ne vaut pas congé valable dès lors qu'il ne respecte pas le délai de préavis de trois mois.
Le 11 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 et 1202 du code civil au motif "que l'engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux".
En conséquence, "la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que [la locataire] avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les textes susvisés".