Est conforme au droit de l'Union la réglementation nationale qui réserve aux notaires l’authentification des signatures apposées sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers et qui exclut, de ce fait, la possibilité de reconnaître dans cet Etat membre une telle authentification effectuée par un avocat conformément à son droit national, établi dans un autre Etat membre.
L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 77/249/CEE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, ainsi que de l’article 56 TFUE.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une ressortissante autrichienne au Bezirksgericht Freistadt (tribunal du district de Freistadt, Autriche) au sujet du refus opposé par ce dernier de procéder à l’inscription au livre foncier autrichien d’un projet de vente d’un bien immobilier au motif que, contrairement à ce qu’exige le droit autrichien, la signature du demandeur n’a pas été authentifiée par un tribunal ou un notaire.
Dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la réglementation autrichienne en cause constitue une restriction au principe de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE. En effet, d’une part, cette réglementation empêche les avocats établis en République tchèque, où ils sont habilités à certifier les signatures figurant sur les documents nécessaires à la création ou au transfert de droits réels immobiliers, d’offrir ce service à des clients envisageant de s’en prévaloir en Autriche. D’autre part, la législation autrichienne restreint également la liberté d’un ressortissant autrichien de se rendre en République tchèque pour y bénéficier de ce service, étant donné que la certification délivrée par un avocat tchèque ne sera pas utilisable en Autriche en vue de procéder à une inscription dans le livre foncier.
Dans ces conditions, les dispositions nationales qui imposent de vérifier, par le recours à des professionnels assermentés tels que les notaires, l’exactitude (...)