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TUE : localisation dans la zone euro des chambres de compensation

Le Tribunal de l'Union européenne annule le cadre de surveillance de l’Eurosystème publié par la BCE, qui impose aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers d’être localisées dans la zone euro.

En 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a publié le cadre de surveillance de l’Eurosystème. Soulignant qu’un dysfonctionnement des infrastructures situées hors de la zone euro pourrait avoir des incidences négatives sur des systèmes de paiement situés dans la zone euro, la BCE a estimé que les infrastructures procédant au règlement de transactions en euros devraient être juridiquement enregistrées, contrôlées et opérées sur l’ensemble des fonctions essentielles dans la zone euro.
Soutenant, notamment, que la BCE n’était pas compétente pour imposer une exigence de localisation à l’égard des contreparties centrales, le Royaume-Uni a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

Dans son arrêt rendu le 4 mars 2015, le TUE annule le cadre de surveillance de l’Eurosystème publié par la BCE dans la mesure où il fixe une exigence de localisation au sein d’un Etat membre de l’Eurosystème aux contreparties centrales intervenant dans la compensation de titres financiers.

Constatant que la création d’une telle exigence dépasse le cadre de la simple surveillance en intervenant dans la réglementation de leur activité, le Tribunal estime que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation de titres, sa compétence étant limitée par l’article 127, paragraphe 2, du Traité FUE aux seuls systèmes de paiement.

Dès lors, en l’absence de référence explicite à la compensation de titres dans l’article 22 des statuts, l’expression "système de compensation et de paiements" doit être interprétée comme étant destinée à souligner que la BCE dispose de la compétence pour adopter des règlements en vue d’assurer l’efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, y compris ceux incluant une phase de compensation, plutôt que de lui attribuer une compétence règlementaire autonome à l’égard de l’ensemble des systèmes de compensation.

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