Le coût afférent à la souscription obligatoire de parts sociales du prêteur par l’emprunteur doit être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Une banque a consenti à des époux plusieurs prêts destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier et comprenant la souscription de parts sociales.
Pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global, la cour d'appel d'Amiens a retenu le 3 mai 2011 que la souscription de parts sociales ne représentait pas une charge ayant un lien direct avec le prêt, mais un actif remboursable, sur lequel les emprunteurs percevaient des dividendes et dont le sort n'était pas lié à celui du prêt.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation.
Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Haute juridiction judiciaire reproche en effet à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur n'avait pas été imposée aux emprunteurs comme une condition de l'octroi du crédit, de sorte que le coût afférent à cette souscription ainsi rendue obligatoire devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012 (pourvoi n° 11-21.032), Dargentolle c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie - cassation de cour d'appel d'Amiens, 3 mai 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Douai) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 312-8 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 313-1 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2013, n° 3/13, mars, décisions, § 253, p. 229, “Prêt - Conclusion - Intérêt - Usure - Existence - Calcul du TEG du prêt” - www.efl.fr