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Force exécutoire de l'acte de prêt notarié : application au sous-cautionnement

La formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l'engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu'il figure à l'acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle.

Par acte notarié, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par le cautionnement solidaire d'une personne morale, engagement lui-même garanti par le sous-cautionnement solidaire d'une personne physique.
Sur le fondement de cet acte, la caution a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la sous-caution.

La cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité de cette saisie-attribution et en a ordonné la mainlevée.
Les juges du fond ont relevé notamment que la caution qui a payé la banque devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie.
Ils ont retenu que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, et que la caution dispose d'une action personnelle contre la sous-caution tendant à un paiement intégral, fondée sur la convention qui les lie, dans les limites du contrat de sous-cautionnement, et non d'un recours subrogatoire.
Ainsi, en l'espèce, l'acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en faveur de la caution contre la sous-caution dans le cadre d'une action personnelle.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 22-11.482), elle précise qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 33 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l'engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu'il figure à l'acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, (...)

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