Dans un acte de cautionnement, l'omission du mot "caution" dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie l'annulation de l'acte.
Par un acte sous seing privé, la société C. a consenti à une société O. un prêt garanti par le cautionnement de M. E.
La société O. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
Le 1er juin 2017, la cour d'appel de Bourges juge régulier l'acte de cautionnement.
En effet, M. E. a rédigé une mention manuscrite en omettant le mot "caution".
Selon les juges du fond, l'omission de ce mot résulte d'une erreur de plume purement matérielle n'ayant pu empêcher M. E. de prendre conscience de la nature et de la teneur de son engagement.
Dans un arrêt du 3 avril 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Selon la Haute juridiction judiciaire, l'omission du mot "caution" dans la mention manuscrite légale affecte le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement.
Par conséquent, la cour d'appel avait violé le texte précité.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2019 (pourvoi n° 17-22.501 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00292) - cassation partielle de cour d’appel de Bourges, 1er juin 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2019, n° 11/19, 1er juin, § 19, p. 24, “En l’absence du mot ‘caution’ dans la mention manuscrite du cautionnement, ce dernier est nul” - www.efl.fr