La mention manuscrite d'un cautionnement solidaire reste valable si certains termes ont été substitués tant que la mention ne dénature pas le sens et la portée des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
M. X. s'est engagé sous seing privé, en qualité de caution solidaire, envers un établissement bancaire. Cette garantie, effectuée par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, est soumise aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui prévoit la rédaction d'une mention manuscrite.
La banque assigne M. X. en paiement au titre de la garantie de caution solidaire.
La cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 25 janvier 2012, déclare nul le cautionnement car la mention manuscrite rédigée par M. X. ne respecte pas à la lettre les exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Certains termes ont été modifiés.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel le 10 avril 2013. Les hauts magistrats ont considéré que tant que la mention manuscrite modifiée ne dénature pas le sens et la portée des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, les termes peuvent se substituer sans que le cautionnement soit nul.
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