La Cour de cassation apporte des précisions sur l'absence d'information annuelle de la caution.
Une banque a consenti plusieurs crédits à une société. Le gérant de la société, son épouse et leurs deux enfants se sont rendus caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque, dans certaines limites et pour une durée indéterminée.
Ultérieurement, le gérant et son épouse ont cédé les parts de la société, qui n'avait plus aucune dette envers la banque, sans résilier les engagements souscrits. La banque a consenti de nouveaux prêts à la société qui, par la suite, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné les cautions en paiement, lesquelles lui ont opposé la méconnaissance de son obligation légale d'information annuelle.
Le 2 juillet 2014, la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts des cautions contre la banque.
Elle a retenu que la banque a manqué à leur égard à son obligation de les informer, du montant total restant à courir au 31 décembre de l'année précédente de sa créance à l'encontre de la société, de la faculté de révocation de leur engagement à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être exercée.
Elle a ajouté que les cautions n'ont pas administré la preuve d'une faute imputable à la banque, distincte de celle résultant de l'inobservation des exigences définies à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. En effet, selon la cour d’appel, aucune des pièces qu'ils ont versé au dossier n'a prouvé que la banque a commis une faute quelconque, distincte du défaut d'information, dans le but de les tromper sur l'étendue de leurs engagements à son égard et, par un comportement exclusif de toute bonne foi, de maintenir leur garantie contre leur gré.
Le 22 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle a estimé qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Elle aurait dû analyser, même de façon sommaire, les lettres intitulées "mainlevée de caution" par lesquelles la banque, en février 2004, a informé les cautions qu'elle (...)