L'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et le simple oubli de la ponctuation, à l'exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simples erreurs matérielles.
En novembre 2007, une personne s'est rendue caution personnelle et solidaire de l'ensemble des engagements d’une société à l'égard d’une banque dans la limite de 90.000 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de cinq ans.
La société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. La caution a alors invoqué l'irrégularité des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Le 29 octobre 2014, la cour d’appel de Colmar a rejeté la demande de la caution tendant à l'annulation du cautionnement de novembre 2007 et l’a condamné en sa qualité de caution de la société débitrice.
Elle a dans premier temps relevé que l'engagement contracté par la caution portait reprise des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et qu'il n'était pas contesté que les mentions obligatoires avaient été reproduites par celui-ci et signées par lui. Elle a également retenu que l'examen du contrat permet de constater que la caution a entendu reproduire à l'identique les mentions obligatoires figurant en lettres majuscules, sans précision des accents.
Enfin, elle a décidé que l'absence de reproduction manuscrite de la ponctuation ne peut être considérée comme révélant un problème de compréhension de la part de la caution et que le simple oubli de la ponctuation, à l'exclusion de tout autre élément, permet de qualifier ce manque de simples erreurs matérielles.
Le 14 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé qu'en l'état des constatations et appréciations de la cour d’appel, dont il résulte que le sens et la portée des mentions légales n'étaient pas modifiés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016 (pourvoi n° 15-11.106 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00551), M. X. c./ société CIC (...)