Statuant sur un désaccord relatif au montant des honoraires entre un avocat et sa cliente, la Cour de cassation a précisé qu’une convention d'honoraires pouvait prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement et que le bâtonnier et le premier président saisis du litige étaient compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires.
Mme X. a chargé un avocat de la défense de ses intérêts et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat.
Par la suite, la cliente a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission et un désaccord les a opposé sur le montant des honoraires. La cliente a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le 27 juin 2014, le Premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré inapplicable la convention d'honoraires passée entre les parties et a jugé que les honoraires de l'avocat devaient être fixés en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En outre, il a rejeté le moyen présenté par la cliente, tiré de la nullité de la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec l'avocat, pour vice du consentement.
Le 4 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Au visa des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige, elle rappelle que "si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement".
Or, l’arrêt d’appel a énoncé que l'avocat ayant été dessaisi avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne pouvait s'appliquer.
La Cour de cassation considère "qu'en se déterminant ainsi, pour refuser l'application de la clause prévoyant les honoraires en cas de dessaisissement, d'une part, par un tel motif, inopérant s'agissant des honoraires de diligences, d'autre part, sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, était intervenue une décision irrévocable permettant d'allouer l'honoraire de résultat également convenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision".
Au visa des articles 1108 et 1109 du code civil, la Cour de cassation rappelle également que "le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention" et "qu’il n'y a point de consentement valable, si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol".
En l’espèce, le Premier président a jugé qu'il n'appartenait pas au juge en charge de la fixation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause, qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun.
La Cour de cassation "qu’en statuant ainsi, alors que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés".