La garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsque le voyageur a annulé le voyage, avant l’insolvabilité, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, telles la pandémie de Covid-19.
En 2020, des voyageurs européens ont annulé leurs voyages à forfait en raison de la pandémie de Covid-19.
A la suite de la faillite de leurs organisateurs de voyages, ils se sont vu refuser par les assureurs de ces derniers le remboursement des paiements effectués au motif que les voyages n’avaient pas été exécutés en raison du fait que les voyageurs les avaient annulés et non en raison de l’insolvabilité de l’organisateur qui ne s'était produite qu’ultérieurement.
Les juridictions saisies de ces litiges ont demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d’interpréter la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait, laquelle prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les organisateurs fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs.
Dans un arrêt rendu le 29 juillet 2024 (affaires jointes C-771/22 et C-45/23), la CJUE indique que la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsqu’un voyageur annule le voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et que, après cette résiliation, l’organisateur devient insolvable.
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