La créance d’un garagiste née après l’ouverture de la procédure collective d'une société n'est pas soumise à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion si elle est née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur durant celle-ci.
Une société mise en liquidation judiciaire a signé quatre ordres de réparation avec un garagiste pour le remorquage et le gardiennage de quatre véhicules qui ont été entreposés dans les locaux de ce dernier.
Suivant ordonnance du juge-commissaire, les quatre véhicules concernés ont été cédés à un tiers. Celui-ci refusant de payer les frais de gardiennage facturés par le garage, ce dernier, se prévalant d'un droit de rétention, a refusé de restituer les véhicules.
Statuant en référé, le président d'un tribunal de commerce a ordonné au garage de restituer les quatre véhicules à leur cessionnaire et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 10.000 € à titre de provision sur le préjudice subi.
La cour d'appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance.
Après avoir relevé que la créance du garage était née après le jugement d'ouverture de la procédure collective, les juges du fond ont retenu qu'il devait la déclarer dans un délai de deux mois de l'exigibilité de sa créance. Cela n'ayant pas été le cas, la créance était inopposable à la procédure collective et le garage avait perdu le bénéfice de son droit de rétention qu'il ne pouvait opposer à l'acquéreur des véhicules.
Dans un arrêt du 22 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.299), la Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce.
Elle rappelle que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l'activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l'article L. 622-24 du code de commerce.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si la créance n'était pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période (...)